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Survol des exigences du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP)
Nouveau régime d’autorisation des prélèvements d’eauLe RPEP permet de compléter l’entrée en vigueur de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection (chapitre C 6.2; ci-après la « Loi sur l’eau »), en mettant en œuvre le nouveau régime d’autorisation des prélèvements d’eau que cette loi introduit dans la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q 2; ci-après la « LQE »). Ainsi, avec l’entrée en vigueur de ce nouveau régime d’autorisation le 14 août 2014 :
Critères d’assujettissement à une autorisation de prélèvement d’eauL’article 31.75 de la LQE définit les principaux critères d’assujettissement d’un prélèvement d’eau à une autorisation et indique qu’un règlement peut y apporter des précisions. L’article 6 du RPEP précise les types de prélèvements d'eau qui sont soustraits à ce régime et l’article 5 indique ceux qui y sont assujettis même si leur volume est inférieur à 75 000 litres par jour. Ainsi, en sus de ce que prévoit l’article 31.75 de la LQE, les prélèvements suivants sont assujettis à une autorisation, et ce, peu importe leur volume :
Normes minimales applicables à l’aménagement de petites installations de prélèvement d’eau et aux systèmes de géothermieLes dispositions des articles 11 à 30 du RPEP prescrivent des règles pour l’aménagement de certaines installations de prélèvement d’eau, principalement celles qui ne sont pas assujetties à une autorisation, et pour l’aménagement de certaines installations souterraines qui peuvent être en contact avec les eaux souterraines, plus particulièrement les systèmes de géothermie. Puisque l’application de ces dispositions est confiée aux municipalités, le guide technique Prélèvement d’eau soumis à l’autorisation municipale, a été préparé. À la suite de l’entrée en vigueur des articles 11 à 30, le Ministère a également transmis des précisions sur l’application de ces dispositions aux municipalités et aux différentes associations concernées. Dispositions encadrant les activités d’exploration et d’exploitation pétrolières et gazières pour assurer la protection de l’eauAfin d’assurer la protection des ressources en eau, plus particulièrement les sources destinées à l’alimentation en eau potable, le chapitre V du RPEP prévoit un ensemble de dispositions relatives aux sondages stratigraphiques et aux sites de forage destinés à rechercher ou à exploiter du pétrole, du gaz naturel, de la saumure ou un réservoir souterrain. Renforcement de la protection des sources destinées à l’alimentation en eau potableLe chapitre VI du RPEP comporte un ensemble de dispositions visant à renforcer la protection des sources destinées à l’alimentation en eau potable. Elles fournissent notamment l’assise requise pour la mise en œuvre de la future stratégie de protection et de conservation des sources destinées à l’alimentation en eau potable. L’article 51 du RPEP définit trois catégories de prélèvements, tant d’eau de surface que d’eau souterraine, effectués à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire. Pour chacune de ces catégories, le RPEP définit des aires de protection immédiate, intermédiaire et éloignée (voir les articles 54, 57, 65, 70, 72 et 74) et précise la méthode à utiliser pour évaluer la vulnérabilité des eaux exploitées (voir les articles 53 et 69). Les articles 68 et 75 du RPEP imposent aux responsables des prélèvements municipaux alimentant plus de 500 personnes (catégorie 1) la production et la mise à jour aux cinq ans d’un rapport d’analyse de la vulnérabilité de leur source. Le chapitre VI du RPEP comporte également un ensemble de mesures visant à encadrer diverses activités humaines dont l’exercice, à l’intérieur des aires de protection, est susceptible d’affecter la qualité des eaux exploitées. |
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